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Corinne Mathry
Psychologue clinicienne - Psychothérapeute à Paris 17
Corinne Mathry
Psychologue clinicienne - Psychothérapeute à Paris 17

Numéro adeli : 759336670

Loi des psychologues

Le Titre de Psychologue, textes officiels :

- La loi 85-772 du 25 Juillet 1985, Article 44 en vigueur, Modifié par Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 7 1° JORF 27 août 2005

- Le décret no 90-255 du 22 mars 1990 version consolidée au 10 février 2005 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue

Loi 85-772 25 Juillet 1985.

Loi portant diverses dispositions d’ordre social.

Article 44 En vigueur

Modifié par Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 7 1° JORF 27 août 2005.

En vigueur depuis le 27 Août 2005

TITRE IER.

MESURES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE.

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CHAPITRE V.

MESURES RELATIVES A LA PROFESSION DE PSYCHOLOGUE.

I - L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.

Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès du service de l’Etat compétent ou de l’organisme désigné à cette fin, leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l’autorisation mentionnée au II. En cas de changement de situation professionnelle, elles en informent ce service ou cet organisme.

Il est établi, pour chaque département, par le service de l’Etat compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

Les modalités d’application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret.

II - Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l’enseignement supérieur les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession, délivrés :

  • a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
  • b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou de l’Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;

2° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession ;

3° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l’accès ou l’exercice de cette profession ni la formation conduisant à l’exercice de cette profession, à condition de justifier d’un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat.

Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au I, ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l’Etat d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l’objet d’une évaluation.

III - Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l’une des deux conditions ci-après ;

- exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d’agent public à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ;

- faire l’objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d’une décision administrative reconnaissant qu’elles remplissaient les conditions de formation ou d’expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d’user du titre jusqu’à la décision administrative.

Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

IV - L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines encourues par le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal.

Décret n°90-255 du 22 mars 1990

Décret fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue

version consolidée au 10 février 2005

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Article 1

Modifié par Décret n°2005-97 du 3 février 2005 art. 1 (JORF 10 février 2005).

Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires :

1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :

  • a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
  • b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe.

2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°, au 2° et au 3°.

5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.

6° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.

7° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

8° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.

9° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation - psychologue.

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Article 2

- Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE ÉVIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS

Annexe précisant le point (1-c) du décret d’application,

Modifié par Décret n°96-288 du 29 mars 1996 art. 1 (JORF 5 avril 1996).

1. Diplôme de psychopathologie de l'université d'Aix-Marseille, puis de l'université Aix-Marseille-I ;

2. Diplôme de psychopathologie de l'université de Besançon ;

3. Diplôme d'études psychologiques et psychosociales, option Psychopathologie, de l'université de Bordeaux, puis de l'université Bordeaux-III, puis de l'université Bordeaux-II ;

4. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de l'université de Clermont-Ferrand, puis de l'université Clermont-Ferrand-II ;

5. Diplôme de psychopathologie de l'université de Dijon ;

6. Diplôme de psychopathologie de l'université de Grenoble, puis de l'université Grenoble-II ;

7. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Lille-III ;

8. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de l'université de Lyon, puis de l'université Lyon-II ;

9. Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée de l'université de Montpellier, puis de l'université Montpellier-III ;

10. Diplôme de psychologie pathologique de l'université de Nancy, puis de l'université Nancy-II ;

11. Diplôme de psychologie pathologique de l'institut de psychologie de l'université de Paris ;

12. Diplôme de psychopédagogie spéciale de l'institut de psychologie de l'université de Paris ;

13. Diplôme de psychologie pathologique de l'université Paris-V ;

14. Diplôme de psychologue clinicien de l'université Paris-VII ;

15. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Paris-X ;

16. Diplôme de psychopathologie de l'université de Rennes, puis de l'université Rennes-II ;

17. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université de Strasbourg, puis de l'université Strasbourg-I ;

18. Diplôme de psychopathologie de l'université de Toulouse, puis de l'université Toulouse-II ;

19. Diplôme de psychologue-praticien délivré jusqu'au 31 décembre 1969 par l'Institut catholique de Paris ;

20. Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 par l'Institut catholique de Paris.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-579 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux ;

Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;

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